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REPERES : quel statut au tachy lors de la recharge des véhicules à batteries ?

Les promoteurs des véhicules à batteries vantent le fait que la recharge de celles-ci soit « en temps masqué » pour les conducteurs. C’est aller en simplification car les syndicats (de conducteurs ou de branche), comme les DREAL, nuancent considérablement ce point. Nous avons fait le point dans le numéro REPÈRES Spécial Infrastructures. Extraits.

En position repos

Lors de reportages sur le terrain, TRM24 a eu l’occasion de constater que les services exploitation de certains transporteurs demandaient systématiquement aux conducteurs de se mettre en position « repos » sur le chronotachygraphe lors des recharges. Pourquoi en douteraient-ils puisque c’est un lieu commun de la part des promoteurs des véhicules à batteries que de vanter la « recharge pendant la pause ». Les choses ne sont toutefois pas si simples. Pour la CFDT Transports, la vigilance est de mise, celle-ci rappelant que les temps de ravitaillement des véhicules avec les autres énergies sont des temps de travail ; il n’y aurait dès lors pas de raison qu’il en aille autrement pour les véhicules à batteries.

Jean-Marc Rivera, délégué général de l’OTRE, rappelle pour sa part que « selon l’article 34 du règlement 165/2014 du 4 février 2014, le texte dispose expressément que doit être enregistré sous le signe « lit » du tachygraphe « les temps de pause ou de repos ». Dès lors que la recharge du véhicule s’effectue sur le temps de pause réglementaire du conducteur et que le temps de recharge ne lui interdit pas de vaquer librement à ses occupations, la position « lit » doit être enclenchée. La recharge en itinérance s’effectue sur des aires de service permettent au salarié de bénéficier de multiples services et de prendre une pause de qualité. En revanche, si des consignes de l’entreprises demandent au salarié de rester à côté de son véhicule pour le surveiller, il ne peut plus être considéré en pause ». Mais la question est plus subtile encore, comme le rappellent Lionel Perrette, chef du département transports DREAL Bourgogne Franche-Comté.

Une double question

Vincent Didier-Laurent expose le problème : « Deux questions surgissent : en premier lieu, quelle est la durée de ces repos ou pauses ? » En clair : sont-elles connues à l’avance ou pas ? Cela va conditionner les réponses à apporter. « Si on parle de pause au sens du règlement européen n°561/2006, c’est une période où le conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches ; ce moment doit uniquement lui permettre de se reposer. Tous les mots ont une importance. » Ici, on est parfaitement raccord avec ce que l’on imaginerait de prime abord ainsi qu’avec la réponse de l’OTRE.

Mais il y a une subtilité rappelée par Vincent Didier-Laurent, contrôleur des transports à Lons-le-Saunier et responsable antenne contrôle pour le département du Jura : « Si le temps est consacré à la recharge électrique des batteries, il y a deux cas de figures : on demande au conducteur de surveiller et d’être présent pendant la période de recharge du véhicule, et là, en l’occurrence on ne pourra pas considérer que c’est une période de pause. Typiquement : le temps passé à la borne de recharge où le conducteur est obligé de se tenir prêt à partir » ou l’exigence posée d’une surveillance du véhicule pendant la recharge. La notion de planification horaire s’ajoute à la liberté ou pas du conducteur de disposer de son temps libre, et les deux conditions sont cumulatives. « Second cas, c’est une période de coupure avec un temps prédéfini où le conducteur peut faire ce qu’il veut et où il est libre de son temps, et dans ce cas-là, on va considérer qu’il s’agit d’une pause. » Il devient dès lors fondamental de préciser ce point lors de l’édition de la feuille de travail du conducteur, avec l’anticipation du temps passé en coupure à la borne de recharge.

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