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La PPE3 passée par décret ou l’art de gagner du temps au risque d’aléas juridiques

La 3ème Programmation pluriannuelle de l’énergie (dite PPE 3) a été adoptée par décret et publiée le 13 février 2026. Un potentiel aléa juridique pour un dispositif engageant les choix énergétiques de la France, y compris sa politique en matière de décarbonation des transports.

Le déploiement des mesures envisagées dans la SDMP

Le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie a été publié au Journal Officiel n°0037 du 13 février 2026. Elle constitue une feuille de route énergétique pour la France couvrant la période 2026 à 2035. En annexe de la PPE3 figure la Stratégie de développement de la mobilité propre [1] (SDMP), conformément à l’article 40 de la loi du 17 août 2015 (loi de Transition énergétique pour la croissance verte).

De fait, la publication et l’entrée en application de la PPE 3 induit le déploiement des mesures envisagées dans la SDMP. Elle concernent la réduction des tonnes-kilomètres ou voyageurs-kilomètres en mode routier, le développement de la cyclo-logistique et des « modes doux », la planification territoriale stricte des infrastructures de transport, le déploiement des équipement de recharge des véhicules électriques, la demande en véhicule électrique, la fiscalité ou encore « l’amélioration du taux d’occupation des véhicules et du taux de chargement des poids lourds » ; autant de mesures ayant pour ambition de  contribuer « à la baisse des consommations énergétiques et des émissions ».

Passer en force pour gagner du temps

Pour gagner du temps face à un risque réel d’enlisement parlementaire, le Premier ministre Sébastien Lecornu a choisi de publier la PPE3 par décret le 12 février 2026. Celui-ci énonce, dans son article 1er : « La programmation pluriannuelle de l’énergie est adoptée ». Certains observateurs comme le Cercle d’études et de réflexions sur le mix énergétique (Cérémé) s’étaient alarmés à plusieurs reprises face à ce risque de passage en force : « l’article L. 100-1 A du Code de l’énergie prévoit que les objectifs et les priorités d’action de la politique énergétique nationale sont déterminés par une loi « avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans »

Pour le Cérémé, « personne ne comprendrait qu’un texte qui engage les finances publiques de l’Etat pendant des décennies ne soit pas examiné et adopté par le Parlement (…). En mars 2025, 164 sénateurs, notamment de groupes représentés au Gouvernement, ont d’ailleurs publiquement appelé le Premier ministre à déposer un projet de loi au Parlement plutôt que de passer par la voie décrétale. »

Peine perdue. Cécile Untermaier, ancienne parlementaire expérimentée de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire et magistrate de formation, sollicitée par TRM24, confirme que ce pari vise « à une application de l’existant, mais ne peut pas engager un programme pluriannuel sur la seule base d’un décret ». Lequel aurait selon elle « une ambition limitée. Sur un tel sujet, on ne peut pas se passer de la loi ».

Une potentielle fragilité juridique

Il s’agissait de parer au plus pressé pour le Premier ministre afin que les financeurs et industriels puissent engager leurs programmes conformément aux objectifs affichés par la PPE 3. Le texte a, du fait des changements et vacances de gouvernement de ces deux dernières années, pris un retard considérable. Une motivation relevée par la Banque des Territoires citant la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui salue « cette publication qui donne une visibilité essentielle aux filières, notamment nucléaires et renouvelables, et va leur permettre de se projeter sur les années à venir.» La PPE 3 prévoit, et c’est une première, une clause de revoyure fixée à 2027. Mais s’agissant d’une année d’élections présidentielles, sera-t-elle seulement appliquée ?

Le problème, confirmé par Cécile Untermaier, est la fragilisation du texte. À la lecture ce celui-ci [2], il semble qu’il n’a pas fait l’objet d’un avis consultatif du Conseil d’État entraînant « un risque que celui-ci soit ultérieurement déclaré contra legem ». Interrogé, le service de presse du Conseil d’État n’a pas voulu nous confirmer cette saisine pour avis consultatif. Si la procédure légale avait été suivie, ce décret aurait dû être précédé d’une loi de programmation énergétique conforme à l’article L. 100-1 A du Code de l’énergie qui en aurait défini les grands contours, laissant ensuite au réglementaire le soin du détail. 

Une question de hiérarchie des normes

Cécile Untermaier est rejointe par Raphaël Caors, consultant senior au cabinet CLAI SEC Newgate France, sur le problème de hiérarchie des normes. En effet, selon Raphaël Caors : « une loi de programmation énergétique qui serait promulguée [postérieurement] pourrait changer le contenu de ce décret, car la loi est supérieure au décret (…). Les conséquences que de tels changements pourraient éventuellement faire peser ne sont pas claires d’un point de vue juridique. » 

La publication de ce décret en l’état suscite de nombreuses oppositions, et il pourrait susciter plusieurs recours devant le Conseil d’Etat. Son annulation remettant en cause l’ensemble de l’édifice. Affaire à suivre …

[1] Voir pour le sujet spécifique des transports en annexe de la PPE 3 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2026/SDMP.pdf

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053464980 .

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